7. Tout fabricant ou tout importateur d’appareils de chauffage au bois est tenu, pour chacun des modèles d’appareil de chauffage au bois mis en marché au Québec, de conserver, pendant au moins 5 ans, les rapports des tests pour la certification, l’agrément ou l’homologation réalisés sur ces appareils par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité mentionné au premier alinéa de l’article 5 ainsi que, le cas échéant, le certificat de conformité délivré par celui-ci.
D. 508-2009, a. 7; 794-2019D. 794-2019, a. 81.